Biométhane injecté : les nouveaux tarifs

Le collectif France gaz renouvelable évoque une « baisse de plus de 10 % de la rémunération des producteurs » qui ne permettra pas de « garantir l’équilibre économique des futures installations ».

Très attendus et, par certains aspects, redoutés par la profession agricole, un décret et un arrêté relatifs aux installations de production de biométhane injecté ont été publiés le 24 novembre 2020 au Journal officiel. « Ces textes sont conformes aux attentes, à peu de choses près », nous a confié Jean-François Delaitre, le nouveau président de l’Association des agriculteurs méthaniseurs de France (AAMF). S’il ne reprend pas les termes d’« assassinat de la filière gaz vert agricole » employés en septembre par l’AAMF, il souligne qu’« une mise en garde était nécessaire ».

Résultat, « même si des ajustements techniques indispensables ont été pris en compte en dernière ligne droite, la baisse de plus de 10 % de la rémunération des producteurs avec le tarif transitoire est un coup d’arrêt au développement de futurs projets. Ces tarifs ne permettront pas en l’état de garantir l’équilibre économique des futures installations, ni le développement d’une filière durable », estime l’association France gaz renouvelables, créée en 2018, qui réunit entre autres l’AAMF, les Chambres d’agriculture et la FNSEA.

Contrats de 15 ans

Le décret n° 2020-1428 du 23 novembre 2020, qui porte diverses dispositions d’adaptation de l’obligation d’achat à un tarif réglementé du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, définit les conditions de signature et de modification d’un contrat d’achat de biométhane. Il précise que « la durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d’effet d’un contrat d’achat est limitée à deux ans ». Il indique qu’« une seule modification de la capacité maximale de production de biométhane de l’installation est autorisée par période de 24 mois. La capacité maximale de production de biométhane de l’installation ne peut être supérieure à 300 Nm3/h et ne peut être inférieure à 70 % de la capacité maximale de production fixée dans le contrat initial. »

L’arrêté du 23 novembre 2020, qui fixe les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, s’applique aux « installations présentant une capacité maximale de production inférieure ou égale à 300 Nm3/h et situées en métropole continentale ». Il précise que « le contrat d’achat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la date de sa prise d’effet ». A compter du 1er janvier 2021, la tarification du biométhane injecté obéit à une grille prenant en compte la puissance de l’installation et la proportion d’effluents d’élevage incorporés dans le digesteur. Le décret précise encore l’évolution trimestrielle et l’indexation annuelle du tarif d’achat (voir plus loin).

Prime aux effluents d’élevage

L’arrêté du 23 novembre 2020 dispose que le tarif de base dépend de la capacité maximale de production (Cmax) de l’installation : de 122 €/MWh PCS (pouvoir calorifique supérieur) si ≤ 50 Nm3/h à 86 €/MWh PCS pour 300 Nm3/h. Une prime aux effluents d’élevage est prévue, d’un montant maximum de 10 €/MWh PCS pour 60 % d’effluents d’élevage ou plus. Pas de prime en revanche pour les cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE), dont France gaz renouvelables demande la « réintroduction ». Une prime est ménagée aux installations injectant dans un réseau de distribution de moins de 100 000 clients. A l’inverse, un malus (- 5 €/MWh) sera appliqué aux installations bénéficiant d’une aide à l’investissement accordée par l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

L’association AILE, créée par l’Ademe Bretagne et les Cuma de l’Ouest, attire enfin l’attention sur le mécanisme mis en place par l’arrêté pour éviter un dérapage financier du dispositif (les projets signés atteignent déjà deux fois l’objectif fixé pour 2023, s’inquiète le ministère de la transition écologique). Et donc, « le tarif évolue trimestriellement en fonction de l’écart à la trajectoire cible fixée par la programmation pluriannuelle de l’énergie (lorsque la trajectoire dépasse 5 fois la trajectoire cible fixée par la PPE sur 2 trimestres) ».

BC

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